Missions
Caisse de consignation
La section Caisse de consignation assure toutes les tâches découlant de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat.
Tout bien à consigner en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une décision judiciaire ou administrative doit être consigné auprès de la caisse de consignation, conformément aux dispositions de la présente loi, nonobstant toutes dispositions légales ou réglementaires antérieures.
Tout bien à consigner volontairement par un débiteur pour se libérer à l’égard d’un créancier peut être consigné avec effet libératoire pour le débiteur auprès de la caisse de consignation, conformément aux dispositions de la présente loi, lorsque la consignation a lieu sur base des articles 1257 à 1263 ou 1264 du Code civil ou lorsque le débiteur, sans faute de sa part, ne peut se libérer en toute sécurité pour des raisons relatives au créancier.
Comptabilité
La section Comptabilité assure :
- la tenue de la comptabilité générale et budgétaire de l'Etat. Pour ce faire, elle centralise l'intégralité des opérations de recettes et de dépenses de l'Etat ainsi que tous les mouvements de fonds sur les comptes de l'Etat et les variations du patrimoine financier de l'Etat.
- l'exécution de la législation sur les saisies, cessions et sommations adressées par des créanciers à l'Etat.
Gestion financière
La section Gestion financière :
- assure la gestion des avoirs financiers de l'Etat et des engagements financiers de l'Etat. A cette fin, elle place les fonds disponibles de la Trésorerie de l'Etat dans des titres ou instruments financiers de première qualité. La politique d'investissement < 1 an est décidée par le ministre ayant la trésorerie dans ses attributions sur avis du directeur du Trésor. La politique d'investissement > 1 an est arrêtée par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant la trésorerie dans ses attributions. Un règlement grand-ducal peut établir les modalités et les conditions selon lesquelles s'opèrent les opérations de placement.
- assure la gestion des fonds et des biens dont les lois ou règlements attribuent la conservation à l'Etat
- doit être informée de toute émission d'une garantie financière par l'Etat et de toute prise de participation de l'Etat dans le capital d'un établissement, d'une société ou d'une institution de droit privé ou public, nationale ou internationale. Pour ce faire, elle tient les registres des garanties accordées par l'Etat, de ses participations et de ses autres avoirs financiers. Ce registre émarge notamment l'encours ainsi que l'échéancier des garanties accordées.
- conserve les titres constatant les participations de l'Etat.
- effectue le contrôle de la comptabilité des comptables extraordinaires et des comptables des services de l'Etat à gestion séparée
- dresse, à l'intention du ministre ayant la trésorerie dans ses attributions, des états mensuels et annuels des placements effectués et de leurs rendements ainsi que de l'évolution et du coût de la dette publique
Paiements et recouvrements
La section Paiements et recouvrements :
- assure le paiement de toutes les dépenses de l'Etat autres que celles payées directement par les comptables extraordinaires et les comptables des services de l'Etat à gestion séparée.
- recouvre les recettes provenant de la gestion de la trésorerie et les recettes non fiscales spécifiques dont le ministre ayant le budget dans ses attributions peut la charger de les recouvrer.
- centralise toutes les autres recettes de l'Etat
- vérifie la conformité des versements effectués à la trésorerie de l'Etat par les comptables publics de l'administration des contributions directes, de l'administration de l'enregistrement et des domaines et de l'administration des douanes et accises avec les chiffres comptabilisés dans les comptes mensuels de ces comptables.